HubPME : quels sont les grands principes à respecter en matière de droit commercial et de droit de la concurrence ?
En plus des règles de droit commun, certains dispositifs spécifiques s'appliquent aux entreprises du médicament dans le cadre de leurs relations commerciales.
Réponse apportée par le Leem
En sus de ces règles, la loi encadre également les remises qu'une entreprise peut consentir sur le prix d'un médicament à un distributeur,et plafonne celles-ci de manière différente selon que le produit concerné est un médicament princeps ou générique remboursable.
Pour les médicaments princeps, le plafond de remise qu'une entreprise peut consentir à un distributeur est fixé à 2,5% du prix fabricant hors taxes (PFHT). Pour les médicaments génériques, le plafond de remise est fixé à 40% du PFHT.
Concernant le droit de la concurrence, d'une manière générale, sont interdites, les pratiques concertées entre opérateurs visant à restreindre, empêcher ou fausser la concurrence, conformément à l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).
En droit interne, ces pratiques interdites de nature à empêcher, restreindre ou fausser le principe de libre concurrence sont décrites aux articles L420-1 et suivants du code de commerce.
A titre d'exemple, sont interdites les pratiques telles que l'abus de position dominante (article L420-2), l'exploitation abusive de dépendance économique du partenaire contractuel (article L420-2), le fait de pratiquer des prix abusivement bas (aussi appelés "prix prédateurs", article L420-5 du code de commerce).
Sont également interdites les pratiques de reventes à perte (article L442-2), et l'ensemble des pratiques listées à l'article L442-6 du code de commerce.
Au delà de ces manquements prévus expressément par les textes, l'Autorité de la concurrence (ADLC) et les autorités communautaires compétentes ont également caractérisé des pratiques anticoncurrentielles spécifiques au secteur pharmaceutique.
Il existe une doctrine fournie de l'ADLC et des autorités communautaires compétentes sur le sujet.
Sont ainsi interdits le dénigrement de médicaments génériques (décision 13-D-11 du 14 mai 2013), les ententes entre des laboratoires princeps et des génériqueurs en vertu desquelles les génériqueurs acceptent de retarder la mise sur le marché de leurs produits contre rémunération des laboratoires princeps (décision de la Commission européenne du 19 juin 2013).
Plus d'informations sur le site de l'autorité de la concurrence.